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LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI N° 2014/007 DU 23 AVRIL 2014 FIXANT LES MODALITES DE DEMATERIALISATION DES VALEURS MOBILIERES AU CAMEROUN

 

DECRET N°2014/3763/PM DU 17 NOVEMBRE 2014

 

Le premier ministre, chef du gouvernement décrète :

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er-(1) Le présent décret fixe les conditions d’application de la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun.

(2) Il détermine les règles applicables en matière de codification, d’inscription en compte et de transmission par virement en compte des valeurs mobilières, ainsi que les organes en charge desdites opérations.

Article 2-(1) les valeurs mobilières nominatives ou au porteur, cotées en bourse ou non, émises sur le territoire de la république du Cameroun, sont codifiées et représentées par une inscription dans un compte au nom de leur propriétaire.

(2) Le dit compte est tenu soit par la société émettrice des valeurs mobilières, soit par un teneur de compte conservateur agréé par la commission des marchés financiers.

(3) Un compte qui centralise toutes les données enregistrées dans les comptes ouverts par les entités est tenu auprès du dépositaire central.

Article 3 (1) Considérant les valeurs mobilières, les actions et obligations émises par des personnes morales de droit public ou privé, cotées ou non, transmissibles par inscription en compte, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine ou aux droits qui y sont rattachés.

(2) Sont assimilés à des valeurs mobilières :

- les titres d’emprunts publics négociables sur les marchés réglementés émis par l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées ou tout autre établissement public ;

- les parts ou actions des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières ;

- les autres instruments financiers émis par l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées ou tout autre établissement public, et négociable sur des marchés organisés.

Article 4-(1) Toute transaction sur des valeurs mobilières se fait exclusivement par virement de compte à compte.

(2) le titulaire du compte peut, à tout moment, solliciter du teneur du compte-conservateur ou de la société émettrice, un extrait dudit compte.

(3) Tout teneur de compte-conservateur doit adresser un extrait ou un relevé dudit compte une fois par trimestre aux titulaires de comptes-titres.

 

Chapitre II

De la tenue des comptes des valeurs mobilières

Article 5- Les comptes de valeurs mobilières sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double. Leur fonctionnement est régi par les dispositions et la nomenclature comptable édictées par le règlement général et les instructions du dépositaire central des valeurs mobilières.

Article 6- lorsque les titres sont nominatifs, les comptes sont tenus par la société émettrice. Toutefois, elle peut confier cette tâche à un mandataire dûment désigné parmi les teneurs de comptes-conservateurs.

Article 7-(1) Lorsque la société émettrice fait recours à un mandataire, elle est tenue d’informer le dépositaire central par tout moyen laissant trace écrite, ainsi que tous les détenteurs des valeurs mobilières, et de publier cet acte au journal officiel, ou dans un journal d’annonces légales.

(2) le mandat de conservation doit notamment préciser :

- les tâches confiées au mandataire ;

- les responsabilités réciproques du mandant et du mandataire ;

- les procédures mises en œuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Article 8- lorsque les titres sont au porteur, les comptes sont tenus par des teneurs de comptes-conservateurs.

Article 9-(1) Le teneur de compte-conservateur ne peut agir que dans le cadre du mandat qui lui est accordé par le titulaire des valeurs mobilières. En outre, il doit l’en informer.

(2) le teneur de compte-conservateur engage sa responsabilité civile et pénale en cas de dépassement du mandat qui lui est accordé.

(3) Le teneur de compte-conservateur prend toutes les mesures nécessaires pour que soient distingués dans ses livres et ceux du dépositaire central, les avoirs des es clients et ses avoirs propres.

 

Chapitre III

Des opérations sur les comptes-titres

Article 10- Les comptes de valeurs mobilières comportent obligatoirement les informations suivantes :

-          Les éléments d’identification des personnes physiques ou morales propriétaires des valeurs mobilières et, s’il y a lieu, l’identification de l’usufruitier ainsi que les droits y attachés et, le cas échéant, à qui reviennent ces droits ;

-          Les restrictions dont ces titres peuvent être frappées telles que le nantissement, la saisie et le séquestre ;

-          Le numéro et l’intitulé du compte permettant d’identifier avec précision l’identité et la nationalité du titulaire du compte ainsi que les caractéristiques des valeurs mobilières dont il est propriétaire.

Article 11-(1) Lors de chaque opération affectant les comptes-titres, le teneur de compte-conservateur ou la société émettrice mentionne la date de comptabilisation, la quantité de titres inscrits ou radiés, le solde ancien et le solde nouveau.

(2) Le teneur de compte-conservateur ou la société émettrice tient un registre des mouvements de titres où sont répertoriées chronologiquement toutes les opérations passées dans les comptes.

(3) Les écritures en compte sont passées dès réceptions des instructions du titulaire et dans le strict respect des délais fixés par le dépositaire central.

(4) Les opérations sur les comptes-titres sont justifiées par un document émanant du titulaire et notifiant à la société émettrice ou au teneur de compte-conservateur, sa volonté de céder ou de nantir ses titres, d’exercer ou de céder ses droits, ou de transférer à un tiers l’administration de ces titres.

(5) Le teneur de compte-conservateur ou la société émettrice s’assure, pour toute opération de débit ou de crédit affectant les comptes des valeurs mobilières, de l’identité, de la capacité et de la qualité du donneur d’ordre ainsi que de la régularité de l’opération. A défaut, sa responsabilité civile est engagée en cas de contestation de l’opération par le titulaire du compte ou par ses ayants-droit.

Article 12-(1) La cession des valeurs mobilières cotées en bourse ne peut être réalisée que par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement.

(2) Les titres nominatifs ne peuvent être négociés en bourse qu’après avoir été convertis en titres au porteur et virés en compte auprès d’un teneur de compte-conservateur.

(3) La cession des titres non cotés, inscrits chez un teneur de compte-conservateur, s’effectue entre le teneur de compte-conservateur du cédant et le teneur de compte-conservateur du cessionnaire, selon les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison des titres. Toutefois, le transfert de propriété n’intervient qu’après le dénouement irrévocable de l’opération par le dépositaire central ;

(4) La cession des valeurs mobilières inscrites auprès de l’émetteur s’effectue au moyen d’ordres de vente et d’achat signés respectivement par le cédant et le cessionnaire ou par leurs représentants dûment mandatés. L’ordre de vente ou le mandat doit comporter l’identification exacte du nombre et la nature des titres cédés.

(5) la société émettrice transcrit l’opération de cession intervenue dans le registre des mouvements et procède au transfert des titres du compte du cédant à celui des cessionnaires.

Article 13- Pour toute mutation de valeurs mobilières résultant soit d’un changement dans la propriété des titres autre qu’une négociation en bourse ou une cession directe, soit d’une modification dans l’étendue des droits, la capacité ou l qualité civile du titulaire, la société émettrice ou le teneur de compte-conservateur de titre à débiter s’assure, avant de procéder au virement, de la régularité des droits du ou des bénéficiaires de la mutation.

Article 14-(1) Les teneurs de comptes-conservateurs sont tenus d’informer le dépositaire central de toutes charges, oppositions, saisies affectant les titres inscrits en compte dans leurs livres.

(2) Les titres faisant l’objet d’une des situations d’indisponibilité sont virés dans un compte séquestre constatant leur indisponibilité et tenu par le dépositaire central qui est chargé de son suivi jusqu’à la levée de cette indisponibilité.

 

Chapitre IV

De teneurs de comptes-conservateurs

Article 15- la fonction de teneur de compte-conservateur est exercée par les prestataires de services d’investissement agréés à cet effet.

Article 16-(1) les sociétés émettrices des valeurs mobilières peuvent confier la gestion desdites valeurs à un teneur de compte-conservateur ou assurer elles-mêmes cette gestion.

(2) lorsqu’une société émettrice des valeurs mobilières mandate un teneur de compte-conservateur pour la tenue et la conservation de ses titres, elle est tenue de procéder à la publication de ce mandat au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.

(3) Lorsque la société émettrice assure elle-même la gestion des titres qu’elle a émis, elle produit au dépositaire central toutes les informations qui incombent à un teneur de compte-conservateur.

(4) Dans le cas visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la société émettrice fournit au mandataire tous les éléments d’identification du titulaire des titres ainsi que le nombre et la catégorie des valeurs mobilières dont il est propriétaire.

(5) les rapports entre le teneur de compte-conservateur mandaté et la société émettrice mandante sont déterminés par une convention dont les énonciations essentielles sont fixées par le dépositaire central dans l’acte réglementant la profession de teneur de compte-conservateur.

Article 17- le teneur de compte-conservateur assure la gestion des titres qui lui sont confiés soit par les titulaires desdits titres, soit par les sociétés émettrices. A cet effet, il assure la dématérialisation des titres et effectue toute opération les concernant en exécution des ordres et des instructions des titulaires des titres ou de leurs ayants-droit.

Article 18- L’attestation de propriété remise par l’émetteur ou le teneur de compte-conservateur au propriétaire, à son mandataire ou au détenteur des valeurs mobilières contient obligatoirement les indications suivantes :

-          Le code de l’adhérent qui est une personne physique ou morale propriétaire des titres ;

-          Les éléments d’identification du propriétaire des titres et son adresse ;

-          Le code valeur (code ISIN) ;

-          Le libellé valeur (avec indication du taux d’intérêt et de l’échéance pour les obligations détenues) ;

-          La catégorie d’avoirs ;

-          Les débits titres

-          Les crédits titres ;

-          La date de la dernière mise à jour.

Article 19- Les modalités d’agrément du dépositaire central et de teneur de compte-conservateur, ainsi que les conditions d’exercice de ceux-ci sont déterminées par la commission des marchés financiers.

Article 20- (1) En cas de cessation d’activité temporaire ou définitive d’un teneur de compte-conservateur, les propriétaires de valeurs mobilières inscrites dans ses livres peuvent obtenir du dépositaire central, l’autorisation de transférer leurs titres auprès d’un autre teneur de compte-conservateur de leur choix.

(2) La demande de transfert ne donne lieu à aucune perception de frais. Le dépositaire central est tenu de donner suite à une telle demande dans les quinze(15) jours suivant sa saisine. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

(3) Dès l’obtention de l’autorisation de transfert, le titulaire des titres et le nouveau teneur de compte-conservateur en informent le dépositaire central par tout moyen laissant trace écrite.

 

Chapitre V

Du dépositaire central

Article 21-(1) Le dépositaire central est l’organe chargé du contrôle, du suivi et de la supervision des opérations de dématérialisation des .valeurs mobilières sur l’ensemble du territoire.

(2) le dépositaire central assure la circulation des valeurs mobilières entre les partenaires par des opérations de virement de compte à compte et la conservation de ses valeurs. Il assure également la sécurité des opérations et l’étanchéité du régime au moyen d’une organisation comptable adéquate qui permet de constater à tout moment que toute émission à une contrepartie exacte dans les comptes créditeurs des teneurs de comptes-conservateurs et dans les comptes de titres en instance d’affectation.

(3) L’organisation de la structure chargée d’assurer la fonction de dépositaire central fait l’objet d’un texte particulier.

 

Chapitre VI

Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 22-(1) Les émetteurs, les notaires et les responsables des greffes des juridictions en charge des registres du commerce et du crédit mobilier sont tenus de communiquer au dépositaire central, toutes les informations relatives aux valeurs mobilières inscrites dans leurs registres, tous les actes grevant celles-ci d’une charge, d’une restriction, ainsi que toutes les procédures et décisions judiciaires dont elles font l’objet, dans un délai d’un an à compter de la signature de l’entrée en vigueur du présent décret.

(2) Pour les émissions des valeurs mobilières postérieures à la signature du présent décret, ils doivent transmettre au dépositaire central, dans un délai de trente jours à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, toutes les informations relatives aux opérations d’augmentation et de réduction du capital.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, les émetteurs, les notaires, les responsables des greffes des juridictions en charge du registre du commerce et du crédit mobilier et les teneurs de comptes-conservateurs transmettent sans délai au dépositaire central, toutes les informations relatives à toutes les transactions grevant un titre d’une charge quelconque.

Article 23- En attendant la désignation d’un dépositaire central et ce jusqu’à sa mise en place, ses fonctions sont dévolues à la caisse autonome d’amortissement qui adresse chaque année, un rapport au ministre chargé respectivement des finances et de la justice.

Article 24- la rémunération des prestations du dépositaire central et des teneurs de comptes-conservateurs afférentes à la gestion de l’inscription en compte des valeurs mobilières est fixée conformément aux accords de place sur les conditions tarifaires du marché financier camerounais.

Article 25- Les opérations portant sur les valeurs mobilières, ainsi que les rémunérations perçues par les teneurs de comptes-conservateurs sont soumises aux impôts, droits et taxes prévus par le Code général des impôts.

Article 26- les sociétés émettrices des valeurs mobilières disposent d’un délai d’un an à compte de la publication du présent décret pour faire codifier et inscrire en compte leur émission auprès du dépositaire central.

Article 27- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

 

                                                                                              Yaoundé, le 17 novembre 2014

Le Premier ministre, chef du gouvernement

                                                                                                          (é) Philémon YANG