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MODALITES DE DEMATERIALISATION DES VALEURS MOBILIERES AU CAMEROUN

Loi n°2014/007 du 23 avril 2014

 

Le parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : (1) La présente loi fixe les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun.

(2) La dématérialisation des valeurs mobilières est une opération de substitution des certificats physiques des titres, par l’inscription en compte des titrres sous forme électronique.

(3) La présente loi s’applique à toutes les valeurs mobilières cotées ou non cotées, émises par les entités publiques ou privées, ayant cours en République du Cameroun ou soumises à sa législation.

 

Article 2 : Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont admises :

-         Action : titre de capital émis par une personne morale de droit privé ou de droit public, conférant à son détenteur la propriété d’une partie du capital de la société émettrice ;

-         Compte-titre : compte où sont inscrites les valeurs mobilières et où sont effectuées toutes les opérations relatives auxdits titres, notamment le transfert, l’administration, la gestion et la conservation ;

-         Dépositaire Central : organisme assurant la conservation, la circulation, le processus de règlement-livraison et l’administration des valeurs mobilières ;

-         Emetteur/Emettrice : personne morale de droit privé ou de droit public qui effectue, ou pour le compte de qui, est effectuée une émission ;

-         Emission : appel à l’épargne en contrepartie d’actions ou d’obligations ou création et offre de valeurs mobilières ;

-         Obligation : titre de créance représentant une partie d’un emprunt émis par une personne morale de droit public ou privé ;

-         Titre : terme générique désignant  une part de toute espèce de placement, de participation, d’investissement négociable ou pouvant être acquis par souscription ou par échange ;

-         Titre dématérialisé : valeur exclusivement inscrite en compte-titres, par catégorie de titres, ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d’un teneur de compte ;

-         Teneur de compte-conservateur : intermédiaire agréé ou habité, chargé des opérations sur les titres dématérialisés ;

-         Valeur mobilière : titre représentatif d’une participation (action) ou d’une créance (obligation) émis par des personnes morales publiques ou privées transmissibles par inscription en compte, qui confère des droits identiques par catégories et donne accès, directement ou indirectement, à une quotité de capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine ou aux droits y rattachés.

 

CHAPITRE II

DES MODALITES DE DEMATERIALISATION DES VALEURS MOBILIERES

Article 3 : (1) La dématérialisation des valeurs mobilières s’opère par leur inscription en compte, au nom de leurs propriétaires, auprès de l’émetteur ou d’un teneur de compte-conservateur.

(2) L’émetteur ou le teneur de compte-conservateur délivre au propriétaire, à son mandataire ou au détenteur des valeurs mobilières, une attestation portant sur les caractéristiques et le nombre de titres qu’il détient ;

(3) L’attestation visée à l’alinéa ci-dessus est un bordereau dont les caractéristiques sont précisées par voie réglementaire.

 

Article 4 : La mise en œuvre de la dématérialisation incombe aux émetteurs.

Article 5 : (1) Dès leur inscription en compte, les valeurs mobilières et leurs caractéristiques sont centralisées auprès du Dépositaire central pour leur sécurisation ;

(2) la circulation des valeurs mobilières s’effectue par virement de compte à compte.

Article 6 : (1) Le Dépositaire Central est chargé de la conservation, de la coordination, du contrôle et de la supervision des opérations de dématérialisation des valeurs mobilières. Il établit l’information complète des valeurs mobilières inscrites en compte.

(2) Les modalités de désignation et de fonctionnement du Dépositaire Central sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 7 : Le Dépositaire Central et les teneurs de comptes conservateurs sont agréés par la Commission des Marchés Financiers.

Article 8 : Les valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, émises sur le territoire camerounais ou soumises à la législation camerounaise, doivent être inscrites dans les comptes tenus par l’émetteur ou par un teneur de compte-conservateur agréé.

Article 9 : Le Dépositaire central publie périodiquement, dans un journal d’annonces légales ou dans un organe de presse spécialisé, les informations relatives aux titres vendus et invite toute personne susceptible de faire des contestations, à lui adresser toute réclamation, dans un délai de trois (03) mois, à compter de la publication.

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 10 : (1) les propriétaires des valeurs mobilières émises antérieurement à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de quatre (04) ans pour s’y conformer.

(2) A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus, les propriétaires des valeurs mobilières perdent l’exercice des droits attachés à leurs titres.

 

Article 11 : (1) les émetteurs dont les valeurs mobilières sont frappées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus, procèdent, à l’expiration d’un délai supplémentaire d’un an, à la vente des droits correspondants auxdites valeurs mobilières, et consignent le produit de la vente dans un compte particulier au nom des propriétaires des titres ou de leurs ayants droit.

(2) les modalités de vente des valeurs mobilières frappées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 12 : (1) les propriétaires des valeurs mobilières vendues conformément aux dispositions de la présente loi ou leurs ayants droit disposent d’un délai de trente (30) ans pour revendiquer le produit de la vente.

(2) A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus, le produit de la vente est reversé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 13 : (1) A l’expiration d’un délai de deux (02) ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est interdit d’émettre sur le territoire de la République du Cameroun des valeurs mobilières sous des formes non-dématérialisées.

(2) La Commission des Marchés Financiers veille au bon déroulement des opérations de dématérialisation des valeurs mobilières.

 

Article 14 : Les modalités d’inscription en compte et de fonctionnement des teneurs de comptes-conservateurs agréés sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 15 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

 

 

                                                                                  Yaoundé, le 23 avril 2014,

                                                                                  Le président de la République,

 

                                                                                              (é) Paul BIYA